Arrêté n° 1370
Relatif à la prévention des nuisances sonores


LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et 2121-2,

Vu le Code Pénal, et notamment les articles L 131-41, L 131-11, L 131-15, R.131-13 et R.623-2,

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.1311-1 et 1311-2 ( Livre III, Titre 1er, Chapitre 1er ), L.1312-1, ( Livre III, Titre 1er, Chapitre 1er ), L 1421-4 ( Livre IV, Titre II, Chapitre 1er ) et R.48-1 à R. 48-5.

Vu le Titre VII, Chapitre Ier du Code de l’Environnement relative à la Prévention des nuisances sonores et visuelles.

Vu le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relative aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation.

Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 modifiant les dispositions des articles R.48-1 à R.48-5 du Code de la Santé Publique.

Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit.

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse.

Vu l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage,

Vu l’arrêté n° 91-539 du 2 avril 1991 relatif aux nuisances sonores.

Vu l’avis du pôle de compétence bruit en réunion inter-services du 21 novembre 2000 (DDE, DIREN, DDASS, Communes, Association de Consommateurs, Association des Victimes du Bruit))

Vu l’avis de l’association des maires en date du 18 juin 2001

Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en sa séance du 13 Décembre 2001.

Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE :

Article 1 : Les dispositions du présent arrêté ont pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation des bruits qui par leur nature, leurs caractéristiques et leur niveau peuvent nuire à la santé de l’homme et à la tranquillité publique et porter atteinte à la qualité de la vie ou à l’environnement.

Article 2 : Les dispositions de cet arrêté ne concernent pas les établissements, entreprises, industries, et activités dont le fonctionnement relève d’une législation spéciale.

I/ REGIME DES LIEUX PUBLICS

Article 3 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu’en soit leur provenance tels que ceux produits par :

Ces dérogations générales ou particulières fixent les jours heures et durées.

Les réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation.

Article 4 : L’utilisation des pétards et autres instruments de production d’impulsion sonore est interdite sur les lieux publics ou privés.
Pour l’utilisation des instruments d’impulsion sonore notamment des « canons à bambou » des dérogations peuvent être accordées par les maires qui fixent l’heure, le lieux, et le jour.

Article 5 : Les alarmes sonores doivent être périodiquement vérifiées afin d’éviter leur déclenchement intempestif.

Article 6 : Les organisations de manifestations publiques (bal public, concert public), dont la production sonore est susceptible de troubler la tranquillité publique sont autorisées par les maires qui fixent l’heure, les jours, et les mesures à respecter.

II/ REGIME DES ETABLISSEMENTS DE NUIT

Article 7 : Le fonctionnement des établissements de nuit, tels que cabaret, boite de nuit, discothèque, piano-bar, karaoké, restaurant-bar, bar, est soumis au respect des lois et règlements concernant la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores.
Ces établissements font l’objet de l’étude d’impact conforme au cahier des charges ci-annexé et qui est exigée par l’article 5 du décret 98-1143 du 15 décembre 1998.

Article 8 : Toute extension, modification, ou changement d’affectation de ces établissements ne doit pas être à l’origine de la dégradation de l’environnement sonore initial.

III/ REGIME DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES (industriels – artisanaux – commerciaux - agricole)

Article 9 : Le fonctionnement des établissements industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles restent subordonnés à l’observation des lois et règlements concernant la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores.

Article 10 : L’extension, la modification, ou le changement d’affectation de locaux abritant une activité industrielle, artisanale, commerciale, agricole, ne doit pas être à l’origine de nuisances pour le voisinage immédiat. Une étude de niveaux sonores définit, si besoin, les mesures acoustiques à prendre.

Article 11 : Tous moteurs, de quelque nature qu’ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, utilisées dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation spéciale sur les installations classées, doivent être installés aménagés et utilisés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des habitants.

Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les voitures de livraison, les groupes réfrigérants de camion, quel que soit leur lieu de stationnement.

Ces moteurs et appareils doivent être maintenus en parfait état, de façon qu’aucune diminution de leurs performances acoustiques n’apparaisse dans le temps.
Article12 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit se conformer aux textes concernant la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores.

Article 13 : Les activités citées à l’article 12 doivent impérativement être interrompues entre 18H et 6H, et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’urgence caractérisée.

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les Maires s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés doivent être effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.

IV/ REGIME DES PROPRIETES PRIVEES

Article 14 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée, notamment par les bruits émanant des téléviseurs, électrophones, magnétophones, appareils HIFI, instruments de musique, appareils électroménagers, climatiseurs, ventilateurs, pompe de piscine, ainsi que par les réceptions ou manifestations organisées dans les locaux ou leur dépendances.

Article 15 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Les travaux pour aménagements, quels qu’ils soient, qui sont effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.

Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S. 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

Article 16 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ou autres ne peuvent être effectués que :

Ces outils et appareils doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur les concernant. Ils doivent être maintenus en état de manière à ce qu’aucune détérioration de leurs caractéristiques acoustiques n’apparaisse dans le temps.

Article17 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, de coqs, et autres volailles sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, notamment par :


V/ REGIME DES ACTIVITES SPORTIVES, DE LOISIRS, CULTURELLES, CULTUELLES

Article 18 : L’utilisation d’engins de transport et de sport (ULM, moto, véhicule tout terrain, bateau, ……) en tous lieux privé ou public ne devra pas, notamment à la suite de la modification des caractéristiques sonores initiales des dits engins, ou de leur trop forte concentration, être cause de gêne pour le tranquillité des habitants voisins.
Article 19 : Les responsables d’installations temporaire ou permanente de tir sportif doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits engendrées par cette activité ne soient à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage.

Article 20 : Les activités culturelles et de loisirs qui se déroulent dans des lieux publics ou privés ne doivent pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.

Article21 : Les activités cultuelles ne doivent être à aucun moment à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.

VI/ NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES

Article 22: Les émissions sonores des activités cités dans le présent arrêté doivent être conformes aux dispositions du code de la santé publique, notamment à son article R.48-4 relatif aux valeurs limites admises de l’émergence.

VII/ SANCTIONS

Article 23 : Les infractions au présent arrêté sont poursuivies et réprimées conformément aux loi et règlement en vigueur.

Article 24 : Cet arrêté ne fait pas obstacle au droit des Maires, dans le cadre de leur pouvoir de police, de prendre par arrêté sur le territoire communal des mesures complémentaires ou plus restrictives.

Article 25 : L’arrêté préfectoral n° 91-539 du 2 avril 1991 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 26 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique,
MM. les Sous-Préfets des Arrondissements de MARIN, TRINITE, ET SAINT-PIERRE,
MM. les Maires du Département,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
M. le Commandant de la Gendarmerie,
Mmes &MM. Les Officiers et Agents de police judiciaire,
Mme la Directrice Départementale de la Santé et du Développement Social.

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique et affichés dans toutes les communes du département.


Fait à Fort de France, le 24 décembre 2001



Le PREFET

Michel CADOT

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